1. Le conseiller en investissements financiers qui distribue des parts ou actions de placements collectifs ou des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance informe en outre ses clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n’aurait pas été inclus dans les informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif ou dans le document d’informations clés d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux prestations de conseil qu’il fournit eu égard à cet instrument financier.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-15
Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Informations sur les coûts et frais
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
- Section 2 : Règles de bonne conduite
- Sous-section 5 : Information du client
- Paragraphe 3 : Informations sur les coûts et frais
IdentifiantLEGIARTI000037035097
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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