RattachementSection 5 : Réception-transmission de parts ou d’actions d’OPC
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
Section 5 : Réception-transmission de parts ou d’actions d’OPC
IdentifiantLEGIARTI000037035243
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-32 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →
1. Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.
2. Préalablement à la fourniture de cette prestation, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.
3. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client.
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