Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-4

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
  5. Section 2 : Règles de bonne conduite
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037035123
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 335-4 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037035123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.