1. Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-33 à 325-39. L’AMF peut demander à la requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-41
Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d’agrément
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
- Section 6 : Agrément des associations représentatives
- Sous-section 2 : Procédure d’agrément
IdentifiantLEGIARTI000037035260
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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