Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-47

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Retrait d’agrément
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
  5. Section 6 : Agrément des associations représentatives
  6. Sous-section 4 : Retrait d’agrément
IdentifiantLEGIARTI000037035264
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-47 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

2. Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

3. Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses membres de son retrait d’agrément.

4. Le mandataire est tenu au secret professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037035264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.