Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-50-1

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2016 au 8 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
  5. Section 4 : Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte
IdentifiantLEGIARTI000033276654
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-50-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2016)Légifrance →

1. Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier.

2. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

3. Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant :

4. 1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et

5. 2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

6. Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

7. Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

8. Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033276654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.