Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-51

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Règles de bonne conduite
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
  5. Section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000037035314
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-51 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :

2. 1° Sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

3. 2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

4. 3° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plate-forme à l’occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente :

5. - la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l’ensemble des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité et le nombre de projets correspondant ; et

6. - la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037035314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.