Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-54

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Règles de bonne conduite
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
  5. Section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000037035306
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-54 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l’émetteur conformément à l’article 217-1.

2. Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

3. - les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

4. - le détail des frais facturés à l’investisseur ainsi que la possibilité d’obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s’y rapportant ;

5. - les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation.

6. Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

7. Si l’émetteur n’est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l’intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l’article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

8. Pour rendre ces informations facilement accessibles, l’ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037035306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.