1. Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-56
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Règles de bonne conduite
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
- Section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000037035302
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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