Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-57

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Règles d'organisation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
  5. Section 3 : Règles d'organisation
IdentifiantLEGIARTI000037035298
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-57 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l’exercice de son activité, et notamment :

2. 1° De moyens techniques appropriés ;

3. 2° D’outils d’archivage sécurisés.

4. Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu’à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.

5. Il conserve pendant cinq ans un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l’AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037035298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.