Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Règles d'organisation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
Section 3 : Règles d'organisation
IdentifiantLEGIARTI000037035298
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-57 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →
1. Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l’exercice de son activité, et notamment :
2. 1° De moyens techniques appropriés ;
3. 2° D’outils d’archivage sécurisés.
4. Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu’à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.
5. Il conserve pendant cinq ans un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l’AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.
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