1. Le conseiller en investissements participatifs s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-59
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Règles d'organisation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
- Section 3 : Règles d'organisation
IdentifiantLEGIARTI000037035292
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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