Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-63

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Règles d'organisation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
  5. Section 3 : Règles d'organisation
IdentifiantLEGIARTI000037035284
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-63 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Le conseiller en investissements participatifs établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

2. Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements participatifs.

3. Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

4. Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

5. Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

6. Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

7. La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements participatifs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037035284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.