Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 4 : Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
Section 4 : Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte
IdentifiantLEGIARTI000037035335
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-66 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →
1. Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription.
2. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l’émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l’émetteur en vue de l’inscription dans les registres de celui-ci.
3. Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l’horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.
4. Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.
5. Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.
6. Si l’offre est annulée, il en informe sans délai le client.
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