1. Un bulletin de souscription qui a été transmis au conseiller en investissements participatifs est irrévocable à compter de la date et de l’heure limite dont le client a été informé conformément aux dispositions de l’article 325-54 et engage l’investisseur à payer ces titres.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-66-3
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
- Section 4 : Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte
IdentifiantLEGIARTI000037038314
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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