1. Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-67 à 325-73. L’AMF peut demander à la requérante tout élément d’information complémentaire nécessaire pour prendre sa décision.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-75
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
- Section 5 : Agrément des associations représentatives
- Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000037033793
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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