Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 3 : Information de l'AMF
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
Section 5 : Agrément des associations représentatives
Sous-section 3 : Information de l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000037033847
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-76 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →
1. I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage ainsi que les formations dispensées ou sélectionnées.
2. II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses adhérents recueillie en application de l’article 325-61.
Aller plus loin
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