1. L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-79
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
- Section 5 : Agrément des associations représentatives
- Sous-section 4 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000037034102
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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