Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 17 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 4 : Retrait d'agrément
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs
Section 5 : Agrément des associations représentatives
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000037034106
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-81 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →
1. Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.
2. Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.
3. Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d’agrément.
4. Le mandataire est tenu au secret professionnel.
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