Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 327-12

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
  5. Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
  6. Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives
  7. Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000025914297
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 327-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

2. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 337-12 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025914297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.