Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 327-13

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Information de l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
  5. Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
  6. Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives
  7. Paragraphe 3 : Information de l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000025914298
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 327-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 337-13 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025914298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.