RattachementParagraphe 4 : Retrait de la reconnaissance
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives
Paragraphe 4 : Retrait de la reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000025914309
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 327-17 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.
2. Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
3. II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.
4. Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait de la reconnaissance.
5. L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.
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