1. L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre d'une activité relative au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 327-2-2
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 28 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
- Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
- Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000025914183
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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