1. Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 327-21
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Diffusion des analyses produites par des tiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
- Section 3 : Diffusion des analyses produites par des tiers
IdentifiantLEGIARTI000025914404
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 337-21 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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