Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Diffusion des analyses produites par des tiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
Section 3 : Diffusion des analyses produites par des tiers
IdentifiantLEGIARTI000025914406
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 327-23 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :
2. 1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;
3. 2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;
4. 3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 315-2 à 315-11 si elle a modifié substantiellement l'analyse.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.