Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 327-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
  5. Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
  6. Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000025914245
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 327-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

2. 1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

3. 2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

4. 3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

5. 4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

6. 5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

7. II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 337-4 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025914245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.