Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 327-5

Article en vigueur depuis le 9 mars 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
  5. Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
  6. Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000036971851
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 327-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 9 mars 2018)Légifrance →

1. L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 337-5 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036971851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.