Article transféré, en vigueur du 9 septembre 2005 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Autonomie de la gestion
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre Ier : Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Section 1 : Sociétés de gestion de fonds communs de créances
Sous-section 2 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
Paragraphe 1 : Autonomie de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000025708129
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 331-19 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 9 septembre 2005)Légifrance →
1. La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.
2. Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.
3. La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.
4. Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions de l'article 331-5.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.