REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :
cahier des charges du teneur de compte conservateur
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte conservateur
Sous-paragraphe 3 : Procédures comptables
IdentifiantLEGIARTI000025397905
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 332-23 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. S'agissant des titulaires de comptes d'instruments financiers nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.
2. Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.
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