Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 332-39

Article transféré, en vigueur du 9 septembre 2005 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Relations avec d'autres prestataires
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE III : Autres prestataires
  4. Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
  5. Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte conservateur
  8. Sous-paragraphe 5 : Relations avec d'autres prestataires
IdentifiantLEGIARTI000025709913
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 332-39 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 9 septembre 2005)Légifrance →

1. Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

2. Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

3. 1° Les tâches confiées au mandataire ;

4. 2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

5. 3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

6. Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 332-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.

7. Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 332-4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) : il est aujourd'hui l'article 322-39.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025709913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.