Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 5 : Relations avec d'autres prestataires
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :
cahier des charges du teneur de compte conservateur
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte conservateur
Sous-paragraphe 5 : Relations avec d'autres prestataires
IdentifiantLEGIARTI000025399540
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 332-41 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 332-39 et 332-40, le teneur de compte conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l'AMF.
2. La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.
3. Toutefois, lorsqu'un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.
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