Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 5 : Relations avec d'autres prestataires
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :
cahier des charges du teneur de compte conservateur
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte conservateur
Sous-paragraphe 5 : Relations avec d'autres prestataires
IdentifiantLEGIARTI000025399550
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 332-45 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. La sécurité des instruments financiers conservés à l'étranger pour le compte des clients par l'intermédiaire d'un mandataire mentionné à l'article 332-39 est assurée par la signature d'un accord passé entre le teneur de compte conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit notamment :
2. 1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;
3. 2° L'obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;
4. 3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l'article 332-4 ;
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