Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Relations avec les clients
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :
cahier des charges du teneur de compte conservateur
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Relations avec les clients
IdentifiantLEGIARTI000025397867
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 332-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Le teneur de compte conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d'instruments financiers :
2. 1° Des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ;
3. 2° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;
4. 3° Des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte conservateur est fondé à penser que le titulaire n'en est pas informé ;
5. 4° De toutes les exécutions d'opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.
6. Toutefois, lorsque le titulaire du compte d'instruments financiers souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.
7. Le teneur de compte conservateur délivre à tout titulaire d'un compte d'instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.
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