1. Conformément à l'article 332-28, le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures). Ces justifications peuvent être quotidiennes.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 332-77
Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte conservateur applicables aux personnes morales effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE III : Autres prestataires
- Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
- Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur
- Sous-section 3 : Dispositions applicables à l'administration des instruments financiers nominatifs
- Paragraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte conservateur applicables aux personnes morales effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur
IdentifiantLEGIARTI000025399673
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) : il est aujourd'hui l'article 322-77.
Aller plus loin
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