Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 332-90

Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Tenue et consultation des comptes
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE III : Autres prestataires
  4. Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
  5. Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la tenue de compte conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
  7. Paragraphe 2 : Tenue et consultation des comptes
IdentifiantLEGIARTI000025399781
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 332-90 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Quand, en application de l'article 332-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

2. Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

3. Quand, en application de l'article 332-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

4. En application de l'article 332-41 :

5. 1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

6. 2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) : il est aujourd'hui l'article 322-90.

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