Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 2 : Opérations de rachat
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :
cahier des charges du teneur de compte conservateur
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la tenue de compte conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
Paragraphe 4 : Opérations de versement, de rachat, de modification du choix de placement, de transfert individuel de porteur
Sous-paragraphe 2 : Opérations de rachat
IdentifiantLEGIARTI000025399841
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 332-96 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :
2. 1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;
3. 2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;
4. 3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;
5. 4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;
6. 5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.