Article transféré, en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Règles de bonne conduite
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
Section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000025707765
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 335-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 23 avril 2005)Légifrance →
1. Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.
2. Ces propositions se fondent sur :
3. 1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
4. 2° Les objectifs du client en matière d'investissements.
5. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Aller plus loin
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