1. Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 335-6
Article transféré, en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Règles de bonne conduite
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE III : Autres prestataires
- Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
- Section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000025707770
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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