1. Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 335-7
Article transféré, en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Règles de bonne conduite
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE III : Autres prestataires
- Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
- Section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000025707777
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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