1. Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :
2. 1° De moyens techniques suffisants ;
3. 2° D'outils d'archivage sécurisés.
Article transféré, en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :
2. 1° De moyens techniques suffisants ;
3. 2° D'outils d'archivage sécurisés.
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