Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
IdentifiantLEGIARTI000028423279
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. 1° Le terme : "OPCVM" désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) agréé (e) conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

2. 2° Le terme : "porteur" désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

3. 3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et respecter les obligations applicables à ces sociétés.

4. 4° La référence aux "membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV" doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028423279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.