1. La fusion ou scission d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-100
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 7 : Fusions et scissions de l'OPCVM maître
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers
- Paragraphe 7 : Fusions et scissions de l'OPCVM maître
IdentifiantLEGIARTI000026047676
Texte parentLEGITEXT000022441606
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