RattachementSous-section 1 : Langue des documents d'information
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 6 : Information des investisseurs
Sous-section 1 : Langue des documents d'information
IdentifiantLEGIARTI000039467242
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-105 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM sont rédigés en français.
2. II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 411-129.
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