Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-114

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Prospectus
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 6 : Information des investisseurs
  6. Sous-section 3 : Prospectus
IdentifiantLEGIARTI000028423211
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-114 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

2. 1° Pour les commissions supportées par le porteur :

3. a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

4. b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

5. 2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

6. a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

7. b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

8. c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par l'OPCVM ;

9. d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

10. La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028423211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.