Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-125

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2012.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 5 : Valeur liquidative
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 6 : Information des investisseurs
  6. Sous-section 5 : Valeur liquidative
IdentifiantLEGIARTI000026535980
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-125 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →

1. L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026535980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.