REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 7 : Commercialisation en France d'OPCVM
Sous-section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000045990737
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-128-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'OPCVM fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant cet OPCVM ou des produits présentant une exposition sur ledit OPCVM.
2. Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 411-128.
Nota : Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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