Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-129-1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Règles générales
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 7 : Commercialisation en France d'OPCVM
  6. Sous-section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000028423194
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-129-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers doivent être affectées à l'OPCVM :

2. 1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;

3. 2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028423194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.