Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-133

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Règles spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 7 : Commercialisation en France d'OPCVM
  6. Sous-section 2 : Règles spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation
IdentifiantLEGIARTI000029730149
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-133 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 7 novembre 2014)Légifrance →

1. I.-Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

2. Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions de l'OPCVM aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.

3. Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

4. II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.

5. III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de l'OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029730149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.