Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-138

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 8 : Passeport
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 8 : Passeport
IdentifiantLEGIARTI000028423174
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-138 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. I. - L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

2. Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

3. a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ;

4. b) Le document d'information clé pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;

5. c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

6. d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

7. II. - Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

8. III. - La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028423174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.