1. Lorsqu'un OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette dernière adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 321-75-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts de l'OPCVM.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-139
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : OPCVM gérés par une société de gestion européenne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 9 : Information de l'AMF
- Sous-section 1 : OPCVM gérés par une société de gestion européenne
IdentifiantLEGIARTI000043413349
Texte parentLEGITEXT000022441606
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