Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-139

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : OPCVM gérés par une société de gestion européenne
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 9 : Information de l'AMF
  6. Sous-section 1 : OPCVM gérés par une société de gestion européenne
IdentifiantLEGIARTI000043413349
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-139 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette dernière adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 321-75-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts de l'OPCVM.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043413349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.