1. Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-17
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Mutations
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 1 : Agrément
- Sous-section 3 : Modifications
- Paragraphe 1 : Mutations
IdentifiantLEGIARTI000026039669
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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